L’article III-145 pose une définition très ouverte des "services" : « Aux fins de la Constitution, sont considérés comme services, les prestations fournies normalement contre rémunération dans la mesure où elles ne sont pas régies par les dispositions relatives à la libre circulation des personnes, des marchandises et des capitaux ».
Les services vont du conseil en management aux métiers artisanaux, en passant par l’entreprise de sécurité, de construction, de recrutement, l’agence de tourisme, l’agence immobilière, etc.
III-144 : « Dans le cadre de la présente sous-section, les restrictions à la libre prestation des services à l’intérieur de l’Union sont interdites à l’égard des ressortissants des Etats membres établis dans un Etat membre autre que celui du destinataire de la prestation ».
Une entreprise de service peut donc installer son siège social dans un Etat et fournir sa prestation dans un autre Etat sans "restrictions à la libre prestation des services". Sous ce vocable négatif sont désignées les aides publiques, les réglementations (normes de sécurité, d’encadrement, conventions collectives...).
III-145 : « Sans préjudice de la sous-section 2 relative à la liberté d’établissement, le prestataire peut, pour l’exécution de sa prestation exercer, à titre temporaire, son activité dans l’Etat membre où la prestation est fournie, dans les mêmes conditions que celles que cet Etat impose à ses propres ressortissants ».
Une entreprise polonaise peut donc détacher un contingent de salariés polonais en France pour y travailler temporairement, dans les conditions qu’impose la réglementation française à l’égard du droit du travail, des conditions sociales...
Est-ce de l’anti-Bolkestein, comme l’on affirmé certains partisans du oui ? Si ce n’était le verbe employé : "peut", ce qui signifie aussi "peut ne pas". Le prestataire a la possibilité de choisir selon ce qui l’arrange. L’Etat « impose » des conditions à ses ressortissants ; l’Union donne la possibilité... Ces articles ne sont certes pas nouveaux et sont repris des traités précédents, c’est même sur ces bases que le projet Bolkestein s’est élaboré.
Les conséquences pratiques de telles dispositions commencent à apparaître au grand jour : travailleurs portugais avec contrats portugais employés par une filiale de France Télécom dans le Sud de la France ; entreprise tchèque de bâtiments soumissionnée par une collectivité territoriale française dans le cadre de travaux publics ; entreprise lettone construisant une école en Suède refusant de signer la convention collective suédoise ; délocalisations d’entreprises françaises vers l’Europe de l’Est.
Sans compter que la possibilité, pour les sociétés transnationales, de changer leur implantation d’un pays à l’autre (III-138) limite la capacité de négociation collective des travailleurs employés. Et que l’article III-144 laisse aussi ouverte la possibilité d’étendre ces dispositions à l’égard d’Etats non membres de l’Union. Au lieu de jouer coopératif, jeu où chacun garde ses acquis et où la notion de partage prédomine (chaque peuple pouvant apporter aux autres et, par le débat public, convaincre son voisin sans pour autant l’obliger), l’Union joue la carte de la seule compétitivité et de la mise en concurrence des économies nationales et des systèmes sociaux, tout en désarmant les Etats.
Un peu comme si la France jouait l’Auvergne contre l’Alsace...
Mais au fait qu’est-ce que tout cela vient faire dans une Constitution ?