« Les coopérations renforcées
1. Les États membres qui souhaitent instaurer entre eux une coopération renforcée dans le cadre des compétences non exclusives de l’Union peuvent recourir aux institutions de celle-ci et exercer ces compétences en appliquant les dispositions appropriées de la Constitution, dans les limites et selon les modalités prévues au présent article, ainsi qu’aux article III-416 à III-423.
Les coopérations renforcées visent à favoriser la réalisation des objectifs de l’Union, à préserver ses intérêts et à renforcer son processus d’intégration. Elles sont ouvertes à tous les États membres, conformément à l’article III-418.
2. La décision européenne autorisant une coopération renforcée est adoptée par la Conseil en dernier ressort, lorsqu’il établit que les objectifs recherchés par cette coopération ne peuvent être atteints dans un délai raisonnable par l’Union dans son ensemble, et à condition qu’au moins un tiers des États membres y participent. Le Conseil statue conformément à la procédure prévue à l’article III-419.
... »
Les coopérations renforcées sont des programmes de coopérations de type industriel par exemple, qui permettent à des Etats de mettre en commun des moyens pour réaliser des projets qu’ils ne pourraient réussir seuls.
La formulation de cet article sur les coopérations renforcées révèle toute la suspicion portée sur celles-ci. Les limitations apportées sont en réalité considérables, ces coopérations doivent :
viser à renforcer le processus d’intégration de l’Union
être autorisées par les États membres y compris ceux qui ne souhaitent pas y participer
les objectifs qu’elles recherchent ne doivent pas pouvoir être réalisés par l’Union dans son ensemble dans un “délai raisonnable”
un tiers au moins des États membres doit y participer, ainsi une coopération regroupant par exemple la France, l’Allemagne, L’Espagne, l’Italie, la Belgique, les Pays-Bas et le Portugal ne répondrait pas aux critères tout en regroupant beaucoup plus de la moitié de la population de l’Union
enfin la commission a tout pouvoir pour refuser toute coopération renforcée, elle doit alors simplement “en communiquer les raisons aux États membres” (voir l’Article III-419).
On voit combien les coopérations renforcées proposées dans le cadre de la constitution n’offrent pas la souplesse nécessaires à la mise en oeuvres de coopérations ambitieuses entre un nombre restreint d’États.
Voir également les Articles III-416 à III-423